DÉFINITION DU FONDS DE COMMERCE
Il n’existe, dans notre législation, aucune définition du fonds de commerce.
Le Code du commerce, décrété et promulgué en septembre 1807 n’employait même pas l’expression de fonds de commerce.
Il résulte néanmoins de la jurisprudence que le fonds de commerce doit être considéré comme une universalité de fait, qui regroupe divers éléments mobiliers incorporels et corporels.
La notion de fonds de commerce répond à une définition juridique très précise tirée de la jurisprudence. Le fonds de commerce est un ensemble de plusieurs éléments souvent inséparables et qui en font la valeur.
Le fonds de commerce est une universalité de biens meubles incorporels et corporels, affectés à l'exploitation d'une activité commerciale ou industrielle. Sa composition diffère selon la nature de l'activité exercée, et de l'identité du propriétaire du local dans lequel il est exploité.
Le plus souvent un fonds de commerce comprend des éléments corporels tels que :

les agencements, installations et aménagements,

le mobilier, matériel et outillage,

le stock de marchandises,
et des éléments incorporels tels que :

la clientèle et l'achalandage,

la notoriété,

le droit au bail,

le nom commercial, l'enseigne,

les licences de restaurant ou débit de boissons, les marques, brevets, dessins et modèles attachés au fonds.
Le régime juridique de la vente de fonds de commerce pris dans son universalité résulte notamment :

de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, en partie codifiée dans le Code de commerce sous les articles L. 141-5 à L. 143-20, et en partie abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du Code de commerce,

de son décret d'application du 28 août 1909.
La transmission à titre onéreux de chacun des éléments qui compose le fonds vendu, pris individuellement, engendre également l'application des textes qui sont propres à leur cession.
Si votre entreprise répond à la définition juridique du fonds de commerce, des règles juridiques et fiscales impératives vont s'appliquer lors de la promesse de vente et de la vente (ou de l'achat). Ces règles sont destinées à protéger à la fois le vendeur, les créanciers du vendeur (fournisseurs, personnel, organismes de sécurité sociale, trésor public, etc.) et également l'acquéreur et son banquier.
Afin de permettre à l'acquéreur du fonds d'apprécier sa juste valeur, sa rentabilité, d'éviter d'être victime de tromperies, de manoeuvres dolosives de la part du vendeur, un statut protecteur a été créé en sa faveur, par les articles 12 à 15 de la loi du 29 juin 1935, codifiés dans le Code de commerce aux articles L. 141-1 à L. 141-4, imposant notamment un certain nombre de mentions obligatoires dans l'acte de cession du fonds, et certaines formalités relatives à la comptabilité d'exploitation dudit fonds.
La plupart des commerçants qui s'installent ne souhaitent pas acheter les murs et acquièrent soit un fonds de commerce, soit le seul droit au bail. Une somme pour le pas-de-porte peut être demandée au locataire lors de son entrée dans les lieux, en sus du loyer, du fait de la primauté de l'emplacement (tend à disparaître).